Sommaire
INTRODUCTION
Loi de finances n°2021-899 du 21 décembre 2021 portant budget de l’Etat pour l’année 2022
Publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2021,
Paru effectivement le 31 décembre 2021.
Elle est entrée en vigueur depuis le 04 janvier 2022.
Le budget de l’Etat pour l’année 2022 se porte à 9 901 072 348 791 FCFA.
COMPOSITION DE LA LOI
L’Annexe Fiscale 2022 contient 26 articles autour de quatre (4) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir:
- Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales de l’Etat (8 articles)
- Mesures de soutien aux entreprises et à l’emploi (8 articles)
- Mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal (4 articles)
- Autres mesures (5 articles)
RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES
1.1. Aménagement des dispositions relatives aux droits d’accises (article 5)
Dans son processus de conformité progressive aux dispositions communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Gouvernement a décidé de relever le taux des droits d’accises de 39% à 40%, sur les tabacs, et appliquer ce taux sur la cigarette électronique, les pipes et leurs parties, les préparations pour pipes, les produits et matériels de la chicha et de la cigarette électronique.
Par ailleurs, il est décidé de réduire le taux de droit d’accises de 50% à 15% sur les produits cosmétiques contenant de l’hydroquinone.
1.2. Aménagement des dispositions fiscales relatives aux transactions intragroupes (article 6)
Il est fait obligation, sous réserve des dispositions des conventions internationales, aux entreprises ivoiriennes qui versent des rémunérations à des prestataires de services non-résidents, d’effectuer la retenue à la source sur les BNC (art 92 du CGI) et/ou d’appliquer la TVA pour le compte de tiers ( art 442 du CGI), sur les sommes inscrites dans un compte de charge ou au crédit d’un compte de tiers, non payées après une période de deux (2) ans.
Par ailleurs, les sommes comptabilisées doivent figurer sur l’état des transactions intragroupes (ETII), ainsi que la description de la méthode employée par l’entreprise pour la détermination de ses prix de transfert, sous peine de rejet de la déclaration.
1.3. Aménagement de la fiscalité applicable à certains produits agricoles (article 12)
Afin de ne pas complexifier les impositions dans le secteur hévéicole, il est proposé de substituer à la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié ainsi qu’au prélèvement à titre d’impôt sur les bénéfices des producteurs de produits hévéicoles, une taxe unique sur les exportations de caoutchouc à la charge des exportateurs de caoutchouc granulé spécifié et de fonds de tasse, au taux de 1,5% du prix de référence du caoutchouc sec sur le marché international et prélevée au cordon douanier.
De plus, une retenue à la source à titre d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à la charge des exportateurs de noix de cajou brute est instituée au tarif de 5 Francs par kilogramme de produit exporté.
1.4. Institution d’une taxe sur les jeux de hasard (article 17)
Afin de soumettre le produit des jeux de hasard à une taxation effective, il est prévu une taxe de 5% sur le produit net des opérations de ventes, de commissions et de courtage portant sur les jeux de hasard.
1.5. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives aux taxes forestières (article 19)
Dans le but d’alléger la charge fiscale des entreprises du secteur forestier relevant du régime réel normal d’imposition et d’appréhender les ventes de bois en grumes effectuées dans les forêts classées, il est proposé de supprimer la taxe sur les ventes de bois sur pied et d’étendre le champ de la taxe sur les ventes de bois en grumes (taux de 5%) aux ventes des essences ligneuses issues des forêts classées, des périmètres d’exploitation forestiers ou autres concessions forestières destinées aux scieries locales.
1.6. Aménagement de la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique (article 21)
Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et la protection de l’environnement, il est décidé d’étendre la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique, au tarif de 50 Francs par kilogramme, à tous les emballages en plastique mis sur le marché par les importateurs et les industries locales.
1.7. Aménagement de l’affectation du produit de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur et de la patente transport (article 22)
Il est proposé d’affecter à l’Autorité de la Mobilité urbaine dans le grand Abidjan (AMUGA) et l’Autorité de Régulation du Transport intérieur (ARTI), une quote-part du produit de certaines taxes ayant un rapport avec le transport.
1.8. Institution du régime fiscal des entreprises d’investissement à capital fixe (article 23)
Un certain nombre d’exonérations fiscales sont prévues pour favoriser la création des entreprises d’investissement à capital fixe, tel que prévu au sein de l’UEMOA, comme suit:
- exonération de l’impôt BIC pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de création de la société (sous certaines conditions);
- exonération de l’impôt IRVM pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de création de l’entreprise;
- exonération de droit d’enregistrement en cas d’augmentation, réduction de capital ou dissolution des entreprises ;
- exonération sous certaines conditions des plus values de cessions des titres.
MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET À L’EMPLOI
2.1. Renforcement du dispositif d’incitation fiscale à l’innovation en matière de brevets et de procédés de fabrication (article 3)
Il est prévu de rehausser le taux de crédit d’impôts pour l’acquisition de brevets et procédés de fabrication nouveaux pour les petites et moyennes entreprises de 20% à 30%.
2.2. Aménagement du droit sur le chiffre d’affaires des cabinets annexes de vétérinaires (article 13)
Pour encourager l’installation des cabinets annexes de vétérinaires dans les zones rurales, il est décidé qu’en matière de contribution des patentes, seul le droit sur la valeur locative des cabinets annexes sera pris en compte.
Par ailleurs, le droit sur le chiffre d’affaires du cabinet vétérinaire principal est déterminé sur la base du chiffre d’affaires total réalisé par le cabinet.
2.3. Prolongation de la durée de validité de l’attestation de régime fiscal en matière d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel (article 14)
Dans le cadre de l’obtention de l’attestation de régime fiscal de clients et fournisseurs dans le but de prouver l’exonération au prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI), il est proposé de prolonger d’un (1) an à trois (3) ans, le délai de validité des attestations de régime fiscal délivrées par la Direction générale des Impôts.
Toutefois, la délivrance de cette attestation doit tenir compte de la situation du contribuable concerné au moment de la demande.
2.4. Mesures fiscales en faveur de la micro assurance (article 15)
Afin de permettre aux populations défavorisées de se prémunir contre certains risques de la vie, il est proposé de soutenir les opérations de micro assurance en :
- Réduisant de 50% les taux de la taxe sur les contrats d’assurances applicables aux contrats de micro assurance;
- Réduisant de 18 000 FCFA à 5 000 FCFA, le droit fixe des droits d’enregistrement sur les conventions de micro assurance;
- Appliquant le taux de 5% de la taxe sur les opérations bancaires applicable aux agios bancaires des crédits consentis aux petites et moyennes entreprises pour les besoins de leurs activités.
2.5. Aménagement des dispositions relatives à la fiscalité foncière (article 16)
l est proposé de ramener du 15 février au 15 janvier, les déclarations foncières des entreprises et personnes morales relevant des Directions régionales des Impôts.
En cas de cession immobilière, l’impôt n’est maintenant dû que par le cessionnaire et par le notaire qui ont l’obligation de produire auprès du Service d’assiette de l’Impôt foncier compétent, les informations relatives à l’immeuble cédé.
De plus, dans le cadre de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, le terrain borné concédé ou attribué non imposé pendant trois (3) années ne peut plus être dispensé de l’imposition entre les mains d’un nouvel acquéreur.
Enfin, le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier applicable aux constructions inachevées et inscrites au bilan des sociétés passe de 15% à 10%.
2.6. Institution d’une taxe sur la communication audiovisuelle (article 20)
Il est proposé d’instituer une taxe spéciale dite « taxe sur la communication audiovisuelle » sur les messages publicitaires des entreprises non-résidentes, diffusés en Côte d’Ivoire au taux de tarif de 20 000 francs par heure ou fraction d’heure de publicité diffusée.
Cette taxe est acquittée par le diffuseur en Côte d’Ivoire de ces messages publicitaires, quel que soit le moyen de diffusion.
2.7. Institution d’une obligation de déclaration des procès-verbaux des assemblées générales d’entreprises (article 24)
Afin de garantir que les procès-verbaux des assemblées générales qui procèdent notamment à l’affectation du Bénéfice soient enregistrés, il est fait obligation aux entreprises de déclarer tous les procès verbaux des assemblées générales.
2.8. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la formation, à l’apprentissage et à l’emploi (article 2)
Il est proposé d’étendre le crédit d’impôt accordé dans le cadre des contrats d’apprentissage, aux entreprises qui concluent avec des personnes, un contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle.
De plus, pour assouplir les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour création d’emplois accordé aux entreprises, il est proposé de limiter les documents à produire :
- à la déclaration des salariés nouvellement embauchés à la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS) par l’employeur;
- au certificat médical qui doit être délivré par un médecin spécialiste du travail.
MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL
3.1. Aménagement des dispositions relatives à la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises (article 1)
Suite à la réforme des régimes d’imposition effectué dans la loi de finances 2021, il a été remonté un certain nombre d’incohérences et traitements inégaux entre les régimes d’imposition.
Pour y remédier, Il est proposé :
- de réduire de 7 % à 6%, le taux de droit commun prévu pour la détermination de l’impôt des microentreprises et de leur accorder la possibilité de se faire suivre par un cabinet d’expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés.
Ainsi, pour les adhérents des centres de gestion agréés et ceux dont le suivi comptable est assuré par des experts-comptables ayant signé une convention avec la Direction générale des Impôts, le taux est ramené à 4 % au lieu de 5 %.
Par conséquent, les minima de perception des impôts cumulés des régimes réel simplifié et réel normal seront réduits de 10 000 000 FCFA à 8 000 000 FCFA et de 12 000 000 FCFA à 9 600 000 FCFA respectivement;
- d’accorder aux contribuables soumis au régime des microentreprises, la possibilité d’opter pour la production des états financiers selon le système normal en ce qui concerne ceux relevant anciennement des régimes réels d’imposition qui sont reclassés à la taxe d’Etat de l’entreprenant ou au régime des microentreprises suite à la réforme ;
- d’accorder aux contribuables au régime des microentreprises, la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
- de fixer à 13,7 %, la quote-part du produit de l’impôt des microentreprises à affecter aux collectivités territoriales et au Fonds d’Entretien routier ;
- d’accorder aux contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux issus du Code général des Impôts ou du Code des Investissements avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2021 et reclassés dans un régime forfaitaire, la possibilité d’opter pour le régime du réel simplifié d’imposition afin d’épuiser les avantages dont ils bénéficiaient avant la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises.
3.2. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (article 8)
Il est proposé d’étendre l’assimilation à des exportations, aux opérations des consignataires maritimes et agents maritimes.
Par ailleurs, pour un traitement diligent et efficace des dossiers de demande de remboursement de crédits de TVA, il est proposé de ramener de trois (3) ans à deux (2) ans, le délai requis pour formuler une demande de remboursement de crédit de TVA.
3.3. Aménagement des dispositions relatives à la déclaration de régularisation des impôts sur les traitements et salaires (article 11)
Il est apparu nécessaire de fixer le délai de dépôt de la déclaration de régularisation des ITS (article 132) de la manière suivante :
- Pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises et de la Direction des moyennes Entreprises :
- au plus tard le 10 février, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières ;
- au plus tard le 15 février, pour les entreprises commerciales ;
- au plus tard le 20 février, pour les entreprises prestataires de services.
- Pour les entreprises relevant des centres des Impôts, au plus tard le 15 février.
3.4. Aménagement des dispositions du livre de procédures fiscales relatives au contrôle fiscal et au contentieux de l’impôt (article 18)
Il est apparu nécessaire d’uniformiser les délais de confirmation des redressements en les fixant à trois (3) mois pour les contrôles sur pièces et les contrôles sur place, à l’exception des contrôles ponctuels.
Par ailleurs, suite à la déconcentration de la gestion du contentieux fiscal, il est apparu opportun de donner la possibilité aux contribuables dont les contestations sont rejetées totalement ou partiellement par les Directeurs centraux ou régionaux, de porter leurs réclamations devant le Directeur général des Impôts dans un délai maximum de trente (30) jours.
AUTRES MESURES
4.1. Rationalisation de diverses exonérations fiscales (article 4)
En vue de poursuivre la politique d’élargissement de l’assiette fiscale notamment par la réduction progressive du nombre des exonérations fiscales et des aménagements de taux d’imposition, il est proposé de supprimer :
- l’exonération de cinq (5) ans prévue en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au profit des entreprises agricoles visées par les dispositions de l’article 12 bis du Code général des Impôts.
Il est cependant précisé que les entreprises éligibles déjà créées continuent de bénéficier des avantages prévus par le Code des Investissements et par l’ordonnance n° 2019-587 du 03 juillet 2019 ;
- l’exonération d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux prévue pour les sociétés coopératives de consommation ;
- l’exonération de la contribution des patentes prévue par l’alinéa 29 de l’article 280 du Code Général des Impôts ainsi que la condition liée à la prise d’un arrêté ministériel pour la mise en œuvre de celle prévue par l’alinéa 36 au profit des petites et moyennes Entreprises ;
- l’exonération prévue par l’article 217 du Code général des Impôts en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
En ce qui concerne l’exonération des entreprises minières en matière de patente, il est proposé de supprimer le point 7 de l’article 280 du Code général des Impôts en prévoyant pour cette exonération, le remplacement des dispositions de l’article 169-d) du Code minier par celles prévues par le règlement n°18/2003/CM/UEMOA portant adoption du Code minier communautaire de l’UEMOA.
Enfin, il est proposé de limiter l’exonération de TVA prévue par l’article 355-23 du Code général des Impôts au profit des entreprises minières et pétrolières à celle prévue exclusivement par les Codes applicables à ces secteurs et d’aménager en conséquence, les dispositions de l’article 383 bis dudit Code relatives à la procédure d’attestation annuelle unique.
4.2. Précisions relatives à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des plateformes de ventes en ligne et de services numériques (article 7)
Il est proposé en matière de TVA, pour des ventes en ligne et des prestations de services numériques entrant dans le champ de ladite taxe:
- de prévoir une procédure simplifiée d’immatriculation fiscale à distance, ainsi qu’une procédure simplifiée de déclaration et de paiement à distance de la TVA exigible, pour les opérateurs de plateformes de ventes en ligne ou de prestations numériques, ne disposant pas d’installations professionnelles sur le territoire ivoirien ;
- de prévoir un régime spécifique de sanctions pour les opérateurs de plateformes numériques non établies en Côte d’Ivoire, consistant notamment en la suspension de l’accès à leur plateforme, en cas de non-respect de l’obligation d’immatriculation fiscale à distance ou de non-paiement de la TVA sur leurs opérations imposables en Côte-d’Ivoire;
- de préciser expressément les règles de territorialité applicables en matière de TVA, à savoir:
- Pour les prestations rendues par les opérateurs de plateformes de services en ligne, au lieu de résidence du bénéficiaire du service;
- Pour les commissions perçues par les opérateurs de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques à l’occasion des ventes ou prestations effectuées via leurs plateformes, sur le territoire ivoirien, dès lors que l’exploitant de la plateforme numérique, le vendeur du bien ou l’acheteur, le fournisseur de la prestation ou l’utilisateur, se trouvent sur le territoire ivoirien, au moment de la vente du bien ou de l’exécution du service en ligne.
4.3. Aménagement du régime fiscal simplifié des prestataires de services pétroliers (article 9)
Pour faire suite aux stipulations pertinentes du protocole d’accord transactionnel signé le 17 décembre 2020 entre la Direction générale des Impôts et les prestataires de services pétroliers, il est proposé de préciser que les taux d’imposition uniques de 6 % et de 2,17 % susvisés selon les phases des activités, s’appliquent à l’ensemble du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Côte d’Ivoire.
4.4. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la réduction d’impôt sur les bénéfices en cas d’investissement en Cote d’Ivoire (article 10)
Il est décidé de porter de 10 000 000 FCFA à 100 000 000 FCFA, le montant minimum des programmes d’investissements à réaliser pour être éligible au bénéfice des dispositions de l’article 110 du Code général des Impôts.
De plus, afin de lutter contre le blanchiment et les flux illicites de capitaux, il est proposé d’exclure expressément du bénéfice des dispositions de l’article 110, les programmes d’investissements financés par des emprunts bancaires ou par tout autre moyen que le réinvestissement des bénéfices effectifs.
La preuve de l’origine des sommes investies doit être obligatoirement jointe à l’appui de la demande du bénéfice de ces dispositions.
4.5. Aménagement des dispositions relatives à la taxe pour le développement touristique (article 25)
Il est proposé de prendre en compte dans le champ d’application de la taxe pour le développement touristique, les contribuables relevant du régime des microentreprises, c’est-à-dire ceux dont le chiffre d’affaires toutes taxes comprises est compris entre 50 000 000 et 200 000 000 FCFA.
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