SOMMAIRE
INTRODUCTION
Loi de finances n°2022-974 du 20 décembre 2022 portant budget de l’Etat pour l’année 2023
Publiée au Journal Officiel n° 17, du 28 décembre 2022
Paru effectivement le 04 janvier 2023. Elle entre en vigueur le 09 janvier 2023
Le budget de l’Etat pour l’année 2023 se porte à 11 494,4 milliards FCFA.
COMPOSITION DE LA LOI
L’Annexe Fiscale 2023 contient 18 articles autour de trois (3) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir:
- Mesures de soutien à l’économie (4 articles)
- Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales de l’Etat (7 articles)
- Mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal (7 articles)
MESURES DE SOUTIEN À L’ECONOMIE
1. MESURES DE SOUTIEN À L’ECONOMIE
1.1. AMENAGEMENT DU SEUIL MINIMUM D’INVESTISSEMENT REQUIS POUR BENEFICIER DE REDUCTION D’IMPOT (article 2)
Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au profit des entreprises qui investissent leurs bénéfices en Côte d’Ivoire, dont le seuil minimum était de 100 millions de FCFA, il est décidé de réduire le seuil minimum à 25 millions de FCFA pour les PME.
1.2. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (article 3)
Les opérateurs, quelle que soit la nature de leurs activités (livraisons de biens ou prestations de services), disposent d’un délai maximum de douze (12) mois pour effectuer leur déduction de TVA, en se basant sur la date de facturation de la TVA à déduire.
Cependant, cette disposition est dans certaines situations, défavorable aux prestataires de services pour lesquels l’exigibilité de la taxe (et donc la faculté de déduire la TVA) est déclenchée à l’encaissement.
Afin de permettre à tous les assujettis de bénéficier du même délai de déduction de la TVA supportée, il est proposé que le délai de douze (12) mois prévu par la loi, commence à courir à compter de la date d’exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation.
Par conséquent, le délai de douze (12) mois pour la déductibilité de la TVA s’appliquera :
A partir de la livraison de la marchandise pour les biens;
A partir du paiement de la facture pour les prestations de services;
1.3. ASSIMILATION DES OPERATIONS DE VERIFICATION ET DE CERTIFICATION DU POIDS DES CONTENEURS A DES EXPORTATIONS (article 14)
Il est proposé d’assimiler à des exportations, les opérations portant sur la vérification et la certification du poids des conteneurs destinés à l’exportation. La TVA ne s’appliquera pas à ces transactions.
Ainsi, les crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui pourraient être générés par ces opérations seront éligibles au remboursement.
1.4. AMENAGEMENT DU CHAMP D’APPLICATIOlN DE LA TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (article 18)
L’article 421 bis du Code Général des Impôts a institué à la charge des chaînes de télévision et de radio d’entreprises non-résidentes en Côte-d’Ivoire,une taxe spéciale dite «taxe sur la communication audiovisuelle » sur les messages publicitaires qu’elles diffusent sur le territoire, dont le tarif est fixé à 20 000 francs par heure ou fraction d’heure de publicité diffusée.
L’application de cette mesure étant difficile à mettre en pratique, il est proposé de limiter le champ d’application de la taxe sur la communication audiovisuelle aux seules publicités émises par les chaînes étrangères appartenant au même groupe d’entreprises que l’opérateur installé en Côte d’Ivoire qui en assure la diffusion.
RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES
2. RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES
2.1. RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS D’ACCISES SUR LES PRODUITS DU TABAC (article 4)
Dans son processus de conformité progressive aux dispositions communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Gouvernement a décidé de relever le taux des droits d’accises de 40% à 41%, sur les tabacs.
2.2. AMENAGEMENT DU TARIF DE LA TAXE AEROPORTUAIRE APPLICABLE AUX EMBARQUEMENTS A DESTINA- TION DE L’ETRANGER (article 5)
Il est proposé de réduire le tarif de taxe maximum de 5000 francs à 1000 francs sur les taxes portuaires et aéroportuaires sur les passagers embarquant dans un port ou un aéroport à destination de l’intérieur du pays ou à l’étranger, afin de rehausser la compétitivité des plateformes portuaires et aéroportuaires ivoiriennes.
2.3. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU MODE DE PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE DE QUITTANCE (article 6)
Afin de simplifier la procédure de souscription des déclarations et paiement des droits de timbre de quittance pour les entreprises qui disposent de plusieurs établissements sur le territoire national (et qui ne peuvent pas souscrire par établissement auprès de la recette de l’Enregistrement du lieu de résidence), il est proposé d’autoriser les entreprises à effectuer une déclaration unique de ces droits pour l’ensemble des quittances émises sur le territoire national. Cette déclaration est accompagnée d’un état récapitulatif faisant ressortir les droits à acquitter pour chaque établissement.
2.4. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX ETATS DES IMPORTATIONS, DES ACHATS LOCAUX ET DES VENTES AUX REVENDEURS EN L’ETAT (article 8)
La loi oblige les commerçants exerçant l’activité d’achat-revente ainsi que les importateurs à communiquer à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze (15) jours suivant l’échéance de chaque trimestre civil :
- un état des importations ;
- un état des achats locaux ;
- un état des ventes aux revendeurs locaux en l’état.
Au regard de la dématérialisation des procédures, il est par conséquent proposé que ces états susvisés soient transmis par les entreprises concernées, uniquement à la demande de l’Administration, dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication.
2.5. INSTITUTION DE DROITS ET D’AMENDES EN MATIERE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT (article 9)
Il est proposé d’intégrer dans le dispositif des procédures l’occupation du domaine public de l’Etat et de fixer les droits y afférents.
Par ailleurs, dans le but de préserver la qualité des infrastructures routières et d’en assurer l’entretien, il est proposé d’instituer des amendes visant à sanctionner les actes de dégradations dont elles font l’objet.
Ces amendes s’appliquent sans préjudice de la prise en charge des frais de réparation de ces dommages par leurs auteurs.
Il est perçu des droits sur les demandes d’actes relatifs à l’occupation du domaine public de l’Etat aux tarifs définis dans le tableau ci-après :
Nature des demandes | Tarifs en francs CFA | ||
---|---|---|---|
Particuliers | Personnes morales | Stations-service | |
Demande d’occupation du domaine public de l’Etat | 101 000 | 201 000 | 301 000 |
Demande de déclassement d’une parcelle du domaine public de l’Etat | 701 000 | 2 001 000 | |
Demande d’ouverture de tranchée ou de fonçage en traversée ou le long de la voie sur le domaine public de l’Etat | 301 000 | 501 000 | |
Demande de bail emphytéotique administratif | 301 000 | 701 000 | |
Demande de renouvellement d’occupation du domaine public de l’Etat | 101 000 par acte d’occupation temporaire ou constitutif de droit réel | 201 000 par acte d’occupation temporaire ou constitutif de droit réel | 701 000 par acte d’occupation temporaire ou constitutif de droit réel sur le domaine public de l’Etat |
Il est institué des amendes sanctionnant l’occupation du domaine public de l’Etat sans autorisation préalable et la dégradation dudit domaine, fixés comme suit:
Nature des demandes | Montant de l’amende en francs CFA | ||
---|---|---|---|
Particuliers | Personnes morales | Stations-service | |
Occupation non autorisée du domaine public de l’Etat | 100 000 | 500 000 | 1 000 000 |
Tranchées ou fonçage pour passage de réseau non Autorisés | 1 000 000 par mètre linéaire avec saisie de matériels jusqu’au paiement de l’amende. En cas de non-paiement de l’amende dans un délai de 3 mois à compter de la saisie, il est procédé à la vente du matériel saisi. | ||
Non renouvellement de demande d’arrêté d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat | 100 000 | 300 000 | |
Non renouvellement de demande d’arrêté d’occupation constitutif de droit réel | 300 000 | 700 000 | |
Stationnement prolongé de matériel roulant sur la voie Publique | 100 000 francs par mois ou fraction de mois. Les modalités seront précisées par arrêté du Ministre en charge des Routes. | ||
Destruction de feux tricolores | 6 000 000 de francs | ||
Destruction de panneaux de signalisation verticale et autres installations | 500 000 francs par panneau endommagé | ||
Destruction de glissière de Sécurité | 500 000 francs par mètre linéaire | ||
Déversement de substances nocives pour la chaussée et/ou ses dépendances | 2 000 000 de francs par mètre carré ou fraction de mètre carré de chaussée dégradée avec saisie de matériels jusqu’au paiement de l’amende. En cas de non-paiement de l’amende dans un délai de 3 mois à compter de la saisie, il est procédé à la vente du matériel saisi. | ||
Apposition d’affiche sur les ouvrages publics | 20 000 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré. |
2.6. EXTENSION DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES FLUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS/TIC AUX ACTIVITES DE MONNAIE ELECTRONIQUE (article 16)
La loi autorise l’Administration à installer et à exploiter sur les réseaux des opérateurs de téléphonie, un mécanisme de contrôle des flux de communications.
Il est proposé d’étendre le mécanisme de contrôle de ces flux de communications/flux monétaires aux autres activités TIC, incluant les activités de monnaie électronique.
2.7. AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A LA TAXE SPECIALE D’EQUIPEMENT (article 17)
Afin de clarifier le statut des produits pétroliers réalisés par la SIR, il est proposé d’exonérer de la taxe spéciale d’équipement, toutes les opérations portant sur les produits pétroliers réalisées par la SIR et de ne soumettre à ladite taxe au taux de droit commun de 0,1%, que le chiffre d’affaires résultant de la vente des seuls produits accessoires.
Par ailleurs, il est proposé de préciser expressément dans le dispositif en ce qui concerne les exportations de café-cacao que l’exonération de la taxe spéciale d’équipement ne porte que sur l’exportation des fèves brutes de ces produits.
MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL
3. MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL
3.1. RELEVEMENT DU MONTANT DE L’IN- DEMNITE DE TRANSPORT EXONEREE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES TRAITE- MENTS (article 1)
L’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007 ainsi que par arrêté on fixé les montants suivants d’indemnité de transport :
- Abidjan : 30 000 francs ;
- Bouaké : 24 000 francs ;
- Autres villes : 20 000 francs.
Il est proposé de fixer l’indemnité mensuelle de transport exonérée d’impôt sur les traitements et salaires prévus par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Emploi et du Ministre chargé du Budget.
3.2. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEFAUT DE RETENUE A LA SOURCE (article 7)
En cas de défaut de retenue à la source, le paiement d’une amende équivalant au montant de la retenue non effectuée ainsi que la réintégration au bénéfice imposable à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la charge objet de la retenue.
Par ailleurs, en cas de différé de paiement, il est appliqué une amende de 10 % des sommes dont le versement a été différé.
En pratique, la réintégration de la charge objet de la retenue s’avère excessive. Il est par conséquent décidé de supprimer la réintégration de la charge. Les autres sanctions sont maintenues.
3.3. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE EN VALEURS MOBILIERES (article 10)
Le régime fiscal des organismes de gestion collective en valeurs mobilières ne concerne à ce jour que les revenus des actions, des parts d’intérêts, des obligations, des parts et actions d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et toute autre forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ainsi que les plus-values de cession desdites valeurs mobilières.
Le dispositif fiscal ivoirien ne visant que les OPCVM, à savoir les sociétés d’investissement, les fonds communs de placement et les clubs d’investissement, il est proposé d’harmoniser le dispositif fiscal ivoirien avec la réglementation communautaire en prenant en compte toutes les formes de placement collectif en valeurs mobilières agréées par le CREPMF, à savoir entreprises d’investissement à capital fixe.
3.4. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DU REEL SIMPLIFIE D’IMPOSITION (article 11)
Avec la digitalisation des procédures et le relèvement du chiffre d’affaires du régime concerné, Il est décidé d’étendre aux entreprises relevant du régime réel simplifié d’imposition (RSI), la périodicité mensuelle de déclaration et de paiement des impôts et taxes, à savoir ITS, TVA, TSE, BNC, et autres...
3.5. RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES DANS LE CADRE DU CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT (article 12)
Il est fait obligation aux entreprises ivoiriennes effectuant des transactions internationales intragroupes et relevant des directions des grandes et des moyennes entreprises, l’obligation de production du fichier principal et du fichier local.
Les deux fichiers doivent être tenus en langue française sous format papier et/ou dématérialisé et produits à toute réquisition de l’Administration fiscale lors des opérations de contrôle.
Le défaut de communication sur place total ou partiel des documents et informations, trente (30) jours après une mise en demeure de l’Administration, est sanctionné par une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées avec un minimum de 10 000 000 de francs CFA.
Le fichier principal (qui concerne les informations du groupe) doit comprendre:
- un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
- une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intragroupes ;
- les sources importantes de bénéfices du groupe ;
- une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;
- une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
- une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
- une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;
- une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement;
- une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
- une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de couts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
- une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
- une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
- l’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
- une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
- les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
- le cas échéant, une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions rendus par des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices du groupe entre pays.
Le fichier local (qui concerne les informations de la société ivoirienne) doit comprendre:
- une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ivoirienne ;
- une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en oeuvre, en indiquant notamment si l’entreprise a été́ impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;
- une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels ;
- les montants des paiements et recettes intragroupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise ivoirienne, ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
- une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;
- une copie de tous les accords intragroupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;
- une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise ivoirienne et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ; une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
- le cas échéant, une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée et une explication des raisons de cette sélection;
- une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
- le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
- une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;
- une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée le cas échéant, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
- une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établi conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
- une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
- le cas échéant, une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;
- les états financiers annuels de synthèse de l’entreprise ivoirienne ;
- des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
- des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources d’où ces données sont tirées.
3.6. MISE EN COHERENCE DU DISPOSITIF DE LA CONTRIBUTION NATIONALE AVEC LA FISCALITE APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (article 13)
Suite à la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises, il est décidé de corriger les groupes de mots suivants: « Taxes forfaitaires des petits commerçants et artisans » par « Taxe communale de l’entreprenant ».
3.7. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES A LA DIGITALISATION DU CONTROLE FISCAL (article 15)
Il est apparu nécessaire de renforcer et d’amélioration la traçabilité des échanges des documents lors du contrôle fiscal, ce pourquoi l’Administration Fiscale a initié la digitalisation des procédures de contrôle fiscal.
Il est décidé de rendre obligatoire l’échange des documents par voie électronique entre l’Administration et les contribuables vérifiés et de donner la possibilité au contribuable de demander l’annulation des impositions issues d’un contrôle fiscal en cas de non–respect de cette procédure.
Par ailleurs, en cas de difficultés techniques liées au système d’information de l’Administration ou du contribuable, le Directeur Général des Impôts peut suspendre la procédure dans un délai de dix (10) jours ou pour le contribuable, dans un délai de trois (3) jours par courrier adressé au Directeur Général des Impôts.
Il convient de noter que les délais de contrôle fiscal selon le livre de procédures fiscales s’en trouvent rallongés par les mêmes périodes de suspension.